485.44. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un cessionnaire admissible acquiert un bien, à un moment quelconque, en contrepartie de la conclusion d’une entente avec un débiteur qui est produite conformément à la présente sous-section, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment:i. le débiteur est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii. le débiteur ne peut déduire dans le calcul de son revenu, par suite du transfert du bien, aucun montant autre qu’un montant découlant de l’application du sous-paragraphe i;
b) le cessionnaire admissible est réputé avoir acquis le bien pour un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu uniquement en raison du fait qu’il a acquis le bien à ce moment;
d) (paragraphe abrogé).